T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R4. Le numéro visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2°  il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3°  les caractères doivent être des codes parmi les numéros 45, 46, 48 à 57, 65 à 90 et 97 à 122;
4°  les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code numéro 32;
5°  au moins un des caractères doit être un code numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122.
De plus, il ne peut être utilisé plus d’une fois à l’égard d’une transaction dans une même journée.
D. 164-2021, a. 3.